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Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et
les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à
l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles,
le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la
fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a
bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en
application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article
1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un
rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de
l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans
le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de
reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est
due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit
celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable
n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de
souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de
formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (1).
Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux
seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer
dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai
légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été
déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent
être imposés (1).
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble
subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des
impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et
223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à
long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au
cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les
plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les
sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce
déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du
montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les
dispositions prévues au premier alinéa. Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au quatrième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts. (1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996. |
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux
dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit
celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux
dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque
le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations
qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à
un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de
commerce (1). Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du
code général des impôts, le droit de reprise de l'administration
s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début
des travaux. (1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996. |
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si
l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le
document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |