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L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à
l'article 2277 du code civil . |
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées. L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont,
soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être
tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps
de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui
désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et
des délégués du personnel. |
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre
désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de
leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des
articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur
application , sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et
l'amende à 50.000 F (1) . |
Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portés ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Les registres sont conservés pendant cinq ans .
Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du
travail. Il est présenté, sur leur demande, aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale lors de leurs visites.
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail et, à défaut de comité, les délégués du personnel, peuvent
consulter ce registre. |
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et
imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de
la situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise
immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis
par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur
ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec
le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires
pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire
cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai
n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu
d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service
de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent
assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et
leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi
immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le
cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de
l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1. |
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur
faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II
et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui,
par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles
L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II,
L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris
pour leur exécution sont punis d'une amende de 25.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de
l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le
procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines
prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de
même nature encourues pour les infractions prévues par les
articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le
maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est
encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens
de l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de
l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage
prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du
travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au
sixième alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne
travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs
d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de
la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise
effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel
peuvent consulter ces documents. |
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les
établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un
registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre
d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par
l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées
sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce
registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines
catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du
personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à
l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à
l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la
déclaration prévue à l'article L. 320 |
L'employeur doit , à l'expiration du contrat de travail, délivrer au
travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des
emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles
ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail
délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que
celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que
ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre
convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de toute engagement" et toute autre constatant
l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités
professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. |
L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les
cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi .
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des
majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux
cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être
adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement
des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations
.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de
défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et
des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en
recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à
compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à
compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de
la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. |
Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe : |
L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois
qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être
sanctionnées au titre des dispositions de cet article. |
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel
pour chaque salarié sont les suivantes :
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions
suivantes doivent être portées :
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage
doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être
conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a
quitté l'établissement . |